TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304209_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Platel, demande au tribunal de : 1°) condamner la commune de Cambrai au paiement de la somme de 721 296 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 17 mai 2023, le tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision ou l'acte attaqué ou si l'administration n'a pas répondu à la demande préalable, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de Mme A n'est accompagnée ni de la décision statuant sur le recours administratif préalable obligatoire ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation a été adressée à la requérante via l'application Télérecours le 17 mai 2023. Son conseil en a accusé réception le 18 mai suivant. Toutefois, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, le courrier adressé par l'avocat de la requérante à la commune de Cambrai le 19 mai 2023 pour l'informer de l'introduction de la présente requête ne pouvant être regardé comme constituant une demande préalable. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente décision, il y a lieu de la rejeter par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2304209_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel