TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304212_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, , d'une part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui délivrer cette carte de séjour, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve désormais en situation irrégulière, son contrat de travail ayant été suspendu, et est privé de ses droits à certaines prestations sociales, alors qu'il doit subvenir au besoin de son foyer ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé et d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 23 mars 1991, a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 31 août 2021 au 30 août 2022, dont il a demandé le renouvellement au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été muni d'un récépissé valable du 10 septembre 2022 jusqu'au 18 mars 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un autre récépissé et le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé :
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoire délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé valable du 10 septembre 2022 jusqu'au 18 mars 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet au plus tard le 10 septembre 2022 et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier estimé complet, soit le 10 janvier 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le récépissé remis à l'intéressé a expiré après cette date.
6. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 10 janvier 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressé son récépissé à compter de cette date.
5. Par suite, la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2304212_20230522
Données disponibles
- Texte intégral