TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304212_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) l'indemnisation des préjudices subis par lui du fait des agissement du maire de Sainte-Croix-Vallée-Française relatifs à son changement de nom, 2°) un courrier officiel d'excuses du maire qui devra être publié dans le prochain bulletin municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, au moyen de l'application Télérecours le 13 novembre 2023, et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 15 novembre suivant, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni les décisions attaquées ni la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour en obtenir la communication et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Pour le surplus des conclusions de la requête il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la mesure demandée par le requérant à l'encontre du maire de la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2304212 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°230421
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304212_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2304212_20231201
Données disponibles
- Texte intégral