TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304213_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2023 portant prolongation de deux ans d'une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " . 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " . 3. D'autre part, la procédure contentieuse applicable à la contestation d'une décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire, en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention, relève de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Conseil d'Etat, Kukaj, 462143). Aux termes de l'article R 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". 4. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, et dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il est susceptible d'être libéré avant que le juge ne statue, a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2023 portant prolongation de deux ans d'une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle ne comporte aucun moyen. Cette requête n'a pas été complétée par la présentation d'un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux de quinze jours courant à compter du 18 octobre 2023, date de notification de la décision en litige. Par suite, cette requête est irrecevable et n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 14 novembre 2023. La présidente, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2304213_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel