TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304214_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 18 juillet 2023 à 20 h 16 et le 19 juillet 2023 à 11 h 20, Mme B D et M. C D, représentés par Me Belaïd, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge avec leur enfant majeure dans une structure d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans l'attente de leur orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation ;
3°) la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la mise à la charge de l'Etat de cette même somme à leur propre profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la continuité de l'hébergement d'urgence dans l'attente d'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation, lequel constitue une liberté fondamentale ;
- l'urgence est établie, au regard de l'état de santé de M. D et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de leur enfant, âgée de 19 ans et atteinte d'une maladie grave incompatible avec la vie à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023 à 8 h 53, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie, compte tenu de l'absence de vulnérabilité particulière des requérants au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 10 h 00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- et les observations de Me Belaïd, pour les requérants, qui a repris ses écritures et a en outre indiqué que la famille vit à la rue depuis le 18 juillet 2023 ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme et M. D, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
2. Si Mme et M. D présentent des conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative non seulement en leur nom propre mais au nom de leur fille Mme A D, il est constant que celle-ci, née le 12 août 2003, est majeure et il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait la qualité de majeur protégé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée a introduit, parallèlement à ses parents, une requête à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2304213. Dans ces conditions, la présente requête en référé doit être regardée comme présentée au seul nom et pour le seul compte de Mme et M. D.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
5. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que soit pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou un logement adaptés à sa situation, soit parce qu'elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
6. Mme et M. D, ressortissants algériens nés respectivement le 27 septembre 1967 et le 20 juillet 1960, déclarent être entrés en France en 2019, accompagnés de leur fille Mme A D née le 12 août 2003, dans des conditions indéterminées. Par une décision en date du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, de la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dont ils bénéficiaient depuis le 9 mars 2020, soit depuis 1 213 nuitées, aux motifs que le bénéfice de cette prise en charge présentait un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps et qu'à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation au bénéfice de ce dispositif. Par la présente requête, enregistrée le 18 juillet 2023, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leur enfant majeur dans une structure d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l'attente d'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation.
7. Il résulte de l'instruction que si les requérants se prévalent d'une situation de grande vulnérabilité du fait de l'état de santé de M. D, atteint d'un diabète de type 2, incompatible avec leur mise à la rue, ils n'établissent pas, par les pièces produites, la réalité de leurs allégations. Par ailleurs, s'ils invoquent l'état de santé de leur fille Mme A D, qui souffre de problèmes de santé significatifs, cette circonstance n'est pas de nature à influer sur leur propre situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est désormais majeure et âgée de 19 ans. Dans ces conditions, Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir qu'en mettant fin, par la décision du 10 juillet 2023, à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme et M. D dont celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D et M. C D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, M. C D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Belaïd.
Fait à Toulouse, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2304214_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel