TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304215_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Duval-Zouari, demande au Tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en procédant au versement du revenu de solidarité active dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il est actuellement sans aucun revenu et est logé à titre gratuit par sa mère compte tenu de sa situation de grande précarité. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors que la décision du 28 décembre 2022 ne comporte pas l'identité de son signataire, qu'il n'est pas établi qu'une délégation ait été prise et qu'elle ait un caractère opposable aux tiers ; - les décisions en litige ne comportent pas de motif en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir accorder le bénéfice du revenu de solidarité active dans la mesure où il a toujours été en recherche d'activité professionnelle ainsi qu'il ressort de la fiche Pôle Emploi du 19 septembre 2022 et du courrier Pôle Emploi du 19 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304216 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 28 décembre 2022, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé M. B qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 5 janvier 2023, ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. B doit être regardé comme demandant, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui se substitue à la décision du 28 décembre 2022. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 portant radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, M. B se borne à exposer qu'il est sans revenu en produisant son avis d'imposition des revenus 2021 ne figurant pas de revenus et une attestation de sa mère attestant l'héberger à titre gratuit. Au vu de ses allégations, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, la suspension des effets de la décision en litige soit prononcée. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2304215_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel