TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304217_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - son droit au logement opposable a été méconnu car elle est logée avec sa famille dans une résidence Adoma depuis plus de dix-huit mois ; - elle est entrée en France en 2019 ; son mari et ses deux enfants sont rentrés en France en tant que demandeurs d'asile ; elle a signé un contrat à durée déterminée pour occuper un poste de chef de partie. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. Le magistrat désigné a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la situation de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 30 août 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 31 août 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction de son dossier était suspendue jusqu'à la réception de ces pièces, et que passé un délai de trois mois à compter de leur réception et au plus tard à compter du 30 septembre 2022, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne a fait naître le 30 décembre 2022 une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur, le paragraphe II. B. de cette annexe prévoit au titre de l'appréciation du revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement : " a) Avis d'imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l'année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; () ; d) En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un document mentionné au a ou au b, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente concernant la même année ou, le cas échéant, du ou des employeurs, pourra être admise ; () ". Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le III de cette annexe prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : -s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; () ; -prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () ". Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de cette annexe prévoit au titre du logement présent du demandeur : " Un document attestant de la situation indiquée : () ; -logement repris ou mis en vente par son propriétaire : lettre de congé du propriétaire ou jugement prononçant la résiliation du bail ; -procédure d'expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement prononçant l'expulsion ou commandement de quitter les lieux. ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort de la lettre du 31 août 2022 que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a avisé Mme A de ce que son recours amiable ne pouvait être instruit en l'état compte tenu de l'incomplétude de son dossier. Cette lettre précisait à l'intéressée qu'elle devait communiquer à la commission de médiation un certain nombre de pièces qui étaient nécessaire à l'instruction de son dossier avant le 30 septembre 2022. La lettre faisait mention des pièces suivantes qui manquaient à son dossier : un justificatif de sa situation familiale (acte de mariage), une copie de son contrat de travail, copie recto-verso de son dernier avis d'imposition ou de non-imposition (avis 2021 sur revenus 2020), un justificatif fourni pour la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues pour les mois de mai et de juin 2022), un justificatif de son accueil dans le logement de transition (contrat de location), et un justificatif de la surface habitable totale de son logement. Cette lettre précisait enfin qu'en l'absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter du 30 septembre 2022, Mme A devait considérer qu'une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée. 6. Il ressort des pièces du dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social de Mme A que cette dernière a communiqué à la commission de médiation une fiche d'état civil exposant sa situation familiale, une copie de son contrat de travail en qualité de cuisinière au sein de la société Rambuteau 55, son avis d'impositions 2021 pour les revenus acquis en 2020 ainsi que son contrat de résidence au sein du foyer Adoma de l'Hay-les-Roses. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait produit les justificatifs fournis par la caisse des allocations familiales concernant les prestations reçues en mai et en juin 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ses enfants, C D né le 12 mars 2006 et Phuntsok B né le 19 novembre 2008, résidaient alors en Inde avec son époux, et qu'ils n'ont bénéficié d'un visa pour la France délivré par les autorités consulaires à New Dehli que le 25 juillet 2022 avec les laisser passer consulaires. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A était bénéficiaire de prestations en espèce de la sécurité sociale pour les mois de mai et de juin 2022. En outre, la lettre du 31 août 2022 n'indiquait pas qu'en l'absence de perception de prestations en espèce de la sécurité sociale, la requérante était tenue d'en informer expressément le service instructeur de la commission de médiation. Par suite, la commission de médiation ne saurait reprocher à Mme A de ne pas avoir produit de justificatif fourni pour la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues pour les mois de mai et de juin 2022. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant communiqué à la commission de médiation les pièces obligatoires que son service instructeur avait réclamé. Il s'ensuit qu'en opposant à Mme A l'incomplétude de son dossier, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie le 24 avril 2023 par la responsable du foyer Adoma de l'Hay-les-Roses que Mme A réside dans un logement du foyer de cette résidence sociale depuis le 1er mars 2021. Dès lors, la requérante établit à l'instance qu'à la date de la décision en litige elle était logée temporairement dans un logement foyer depuis plus de dix-huit mois, et qu'elle se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction d'office : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de Mme A tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2304217_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel