TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304217_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 22 février 2023 rejetant leur demande d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov'. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Elle fait valoir qu'une prime d'un montant de 2 700 euros a été accordée à M. et Mme B par décision du 11 janvier 2024. Le 8 janvier 2025, M. et Mme A B ont été invités, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 11 janvier 2024, informé M. et Mme B de la régularisation de leur demande de subvention et accepté de procéder au versement de la subvention sollicitée pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour un montant de 2 700 euros, les requérants ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Cette demande a été adressée à M. et Mme B le 8 janvier 2025, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ceux-ci sont donc réputés avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice. À défaut pour les requérants d'avoir, dans le délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions, ceux-ci doivent être regardés comme s'étant désistés de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 1er avril 2025 La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2304217_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel