TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304218_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) l'injonction à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) la mise à la charge de l'OFII d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie de l'existence d'un préjudice grave et immédiat sur sa situation ; que la décision attaquée porte atteinte à ses conditions de vie ; qu'elle a été mise à la rue sans aucune ressource ; qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête, enregistrée le 9 juillet 2023 sous le n° 2303969, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 31 mai 1991 à Bougouni (Mali), a sollicité le bénéfice de l'asile le 4 octobre 2021 et sa demande a été placée en procédure dite " Dublin ". Après avoir accepté le même jour l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle a été prise en charge dans un centre d'hébergement d'urgence en janvier 2022. L'intéressée a fait l'objet d'une décision du 15 février 2022 de l'office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif de ses absences aux convocations qui lui avaient été adressées en 2021. Le 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'enregistrer sa demande d'asile en France à titre discrétionnaire. L'intéressée a alors sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 25 mai 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023 sous le n° 2303969, Mme B a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle est privée de toute ressource et qu'elle est isolée sur le territoire, sans hébergement, de sorte que la suspension des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de grande précarité et de grande vulnérabilité, renforcée par les problèmes de santé dont elle souffre. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B est célibataire et sans charge de famille. Le certificat médical produit par l'intéressée dans le cadre de la présente instance, dressé le 27 avril 2023 par un médecin généraliste, faisant état d'un état de santé incompatible avec les conditions qu'offre une vie à la rue et de la nécessité d'une prise en charge médicale, n'est pas en lui-même suffisant à établir la réalité ni la gravité de l'état de santé allégué par Mme B, en l'absence notamment de tout élément circonstancié sur la pathologie dont elle souffrirait. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation de vulnérabilité de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, J.C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304218_20230720
TA7716 avril 2026
DTA_2303969_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2304218_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel