TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304218_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Barret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur de la gestion des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers a rejeté sa demande de versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) ; 2°) d'enjoindre au CHU d'Angers, à titre principal, de lui verser la somme de 756,46 euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat de l'année 2022 et, à titre subsidiaire, de lui verser la somme qui lui est due ; 3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le CHU d'Anger, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le CHU d'Anger déclare accepter le désistement de M. A et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le CHU d'Anger déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement du CHU d'Angers des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 1er septembre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304218_20250901