TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304219_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2023, M. A demande le remboursement de la somme de 255 euros qu'il a dû verser pour retirer son titre d'un an et une indemnité pour les autres préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. Sur la demande d'annulation du refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans : 2. Le préfet de l'Isère justifie avoir délivré à M. A un titre de séjour valable dix ans à compter du 4 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Sur la demande de dommages-intérêts : 3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l'espèce, M. A n'ayant formé aucune demande préalable, n'est manifestement pas recevable à demander à être indemnisé des préjudices subis du fait du refus initial du préfet de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 :La demande indemnitaire de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304219
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2304219_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel