TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304220_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A E et Mme B C demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire d'Orléans de suspendre les travaux de voirie en cours au droit des nos 4 à 8 de la rue Aignan Thomas Desfriches et de faire procéder à la dépose des potelets installés pour rendre inaccessibles trois places de stationnement. Ils soutiennent que : - les travaux de voirie en cours sont réalisés sans concertation avec les riverains et sans qu'ait été pris un arrêté municipal les prescrivant ; - ils portent atteinte à leur liberté d'information, au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir ; - ils leur imposent des contraintes et des déplacements dangereux du fait qu'ils sont parents d'un enfant polyhandicapé ; - l'illégalité manifeste résulte de ce que ces travaux ne respectent pas les obligations en matière d'accessibilité prescrites par la loi du 11 février 2005, n'ont pas été précédés de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, n'ont pas été prescrits par un arrêté dûment motivé et rendu exécutoire, imposent des sujétions qui excèdent celles que l'autorité de police pouvait décider et n'ont été précédés d'aucune consultation des riverains et portent atteinte à l'égalité des usagers ; - l'atteinte grave à leur liberté individuelle crée une situation d'urgence renforcée par l'importance que revêt pour les requérants l'accessibilité à une place de stationnement à proximité de leur domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2 Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3 A l'appui de leur demande adressée au juge des référés tendant à ce qu'il ordonne au maire d'Orléans de suspendre les travaux de voirie en cours au droit des nos 4 à 8 de la rue Aignan Thomas Desfriches et de faire procéder à la dépose des potelets installés pour rendre inaccessibles trois places de stationnement, M. E et Mme C précisent que, parents d'un enfant handicapé, ces places situées en face de leur domicile leur sont d'une grande utilité pour installer leur enfant en toute sécurité dans leur véhicule, pour les besoins de ses déplacements. Toutefois, alors même que ces travaux auraient été décidés à la demande d'un tiers, qu'ils n'auraient fait l'objet d'aucune concertation avec les riverains et n'auraient pas donné lieu à un arrêté du maire et qu'ils leur imposeraient de stationner leur véhicule à un endroit moins commode, ces travaux ne sauraient être regardés comme affectant l'exercice par les requérants d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme B C. Fait à Orléans, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Denis D La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2304220_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA