TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304221_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner, à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jour afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour Il soutient qu'il essaye en vain d'obtenir ce rendez-vous depuis octobre 2022, et a envoyé un courrier en décembre 2022 sans nouvelles de la préfecture, et qu'il est urgent de lui permettre de régulariser sa situation administrative, qu'il ne peut travailler ni obtenir les aides de l'Etat et que pèse sur lui le risque d'un éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B souhaite déposer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 6. M. B, s'il établit avoir tenté plusieurs fois d'obtenir un rendez-vous depuis octobre 2022, se borne à faire état d'allégations très générales et non circonstanciées sur le risque d'être éloigné du territoire et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de trouver un emploi, alors que les documents versés montrent qu'il travaille depuis janvier 2019. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : E. ALLEGRE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2304221_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
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