TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304222_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal d'enregistrer sa demande d'asile, lui remettre un formulaire de demande d'asile et l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (), l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " I. -L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Selon les termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.() ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.() ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert du 17 février 2023 attaqué, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le jour même à M. B, qui avait d'ailleurs déjà formé un recours contentieux à son encontre, rejeté par jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 21 mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". 6. Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a placé en rétention administrative ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions mentionnées au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2304222_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel