TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2304223_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté N° PC 0011049 23 00003 du 19 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bram a refusé de délivrer à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 48 rue des Sablières cadastré AD n° 75 en tant qu'elle porte sur le refus de raccordement aux réseaux d'eaux usées et eau potable ainsi que l'assainissement. Par un mémoire en défense du 26 février 2024, la commune de Bram, représentée par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 mai 2025, Mme E a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Mme E n'ayant pas répliqué au mémoire en défense de la commune de Bram enregistré le 26 février 2024, qui lui a été communiqué le même jour, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante, dans l'application Télérecours citoyen, à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 5 mai 2025. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme E, qui est réputée en avoir eu notification au plus tard le 5 mai 2025, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bram présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bram au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Bram et à M. D et Mme A C. Fait à Montpellier, le 19 juin 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 19 juin 2025. La greffière, C. Arce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2304223_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel