TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304224_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 428,36 euros (INK 001).
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par lettre du 16 février 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Dans son mémoire en défense, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer et indique avoir sollicité, le 7 février 2024, auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, en exécution de la convention de gestion conclue avec cet organisme, une remise totale de l'indu de M. A, l'indu trouvant son origine dans la création par erreur de deux matricules à son nom. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 16 février 2024, dont il a accusé réception le 20 février suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 8 avril 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2304224_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel