TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304226_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de restitution de trois points, afférents à une infraction du 4 avril 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer trois points au capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions relatives à l'infraction du 4 avril 2018 ont été supprimées et trois points ont été restitués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur l'étendue du litige : 2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 13 novembre 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne comporte aucune mention afférente à l'infraction du 4 août 2018. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital du permis de conduire du requérant à la suite de cette infraction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2304226_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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