TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304226_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 octobre 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Mesnil-en-Ouche refusant d'informer les habitants de celle-ci des raisons pour lesquelles les agents du service " enfance/jeunesse " n'ont pas été rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées. Il soutient que cette pratique est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la présente requête, M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, n'énonce aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge et n'articule aucun moyen de droit. La requête peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2304226_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel