TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304226_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le ministère des armées a rejeté définitivement sa candidature au sein de l'armée de terre pour le poste de combattant auxiliaire sanitaire. Elle soutient qu'elle a réussi les tests d'admission pour pouvoir intégrer l'armée de terre et qu'elle est une personne droite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En se bornant à soutenir qu'elle a passé et réussi les tests d'admission pour pouvoir intégrer l'armée de terre, Mme A n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Nîmes, le 18 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2304226_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel