TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304227_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse en date du 10 juillet 2023 faisant opposition à sa déclaration préalable en vue d'un changement de menuiseries sur un immeuble situé 43 rue Matabiau.
Il soutient que d'autres immeubles à proximité du sien sont équipés du même type d'huisseries.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si M. B soutient que l'arrêté du maire de Toulouse s'opposant à sa déclaration préalable serait illégal dans la mesure où d'autres immeubles à proximité seraient pourvus de menuiseries du même type que celles qu'il se propose d'installer, cet argument de droit, qui invoque des situations dont rien n'établit qu'elles sont régulières ou portent sur des immeubles placés dans la même situation que celui de M. B, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté du maire de Toulouse. Il est donc inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2304227_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel