TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304227_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, agissant tant en son nom personnel que pour la SCI Virca, représenté par Me Baheux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le maire d'Apt l'a mis en demeure de réaliser, dans un délai de trois mois, les travaux de sécurisation provisoire préconisés par l'étude de l'entreprise Axiolis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert charger de se prononcer sur les travaux envisageables de réhabilitation et de démolition de son immeuble ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Apt une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son immeuble a abrité le couvent des Ursulines et est dans le champ de visibilité des monuments historiques du centre ancien ; - la commune d'Apt ne démontre pas en quoi, depuis son premier arrêté pris le 28 février 2023, lequel ordonne des travaux de sécurisation, l'immeuble se serait dégradé et aurait rendu nécessaire l'adoption d'un nouvel arrêté ; - une partie des travaux préconisés par l'arrêté contesté a déjà été réalisée ; - la commune ne respecte pas les recommandations de l'expert mandaté par le tribunal administratif de Nîmes, lequel préconisait la fermeture de l'avenue du Général Leclerc et son interdiction aux poids lourds. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2023, sous le numéro 2304244 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, et la SCI Virca dont il est le gérant, ont été mis en demeure, par l'arrêté contesté du maire de la commune d'Apt, de procéder à divers travaux en application des dispositions de l'article L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance et invoqués par M. B n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 4. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise () ". 5. Or, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, notamment celles du titre II relatif au juge des référés statuant en urgence et celles du titre III relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R.532-1. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Il en résulte que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCI Virca et à la commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2304227_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel