TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304229_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la société Lorany conseils, représentée par Me Chetrit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a refusé la communication de deux lettres des 28 janvier et 11 février 2022 relatives à la sous-occupation d'un atelier présent dans l'emprise de la convention d'occupation temporaire 12-018 ; 2°) d'enjoindre à HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la communication des deux lettres des 28 janvier et 11 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société Lorany conseils déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que les documents sollicités ont été communiqués le 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société Lorany conseils a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lorany conseils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lorany conseils et à HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Fait à Rouen, le 26 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2304229_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel