TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304231_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) 3 FB Immo, représentée par Me Valerian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Curvalle (Tarn) a prononcé la suspension des travaux en cours sur la parcelle D 1983 ; 2°) la mise à la charge de la commune de Curvalle d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux met en grave péril la stabilité financière et économique du projet de scierie et prive la commune d'une soixantaine d'emplois ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est satisfaite dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux n'a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2304201, par laquelle la SCI 3 FB Immo demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La société par actions simplifiée Groupe 3 FB France a souhaité acquérir une portion de la parcelle cadastrée section D n° 1945 dans la commune de Curvalle (Tarn), via la création d'une société civile immobilière, en vue de la construction d'une scierie industrielle avec une zone de stockage de billots. Par une lettre du 23 mars 2022, la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois a autorisé le démarrage du terrassement des parcelles cadastrées section D n° 1981 et 1983, issues de la division parcellaire. La SCI 3 FB Immo, société requérante, dont le siège est situé à Marseille, a été créée le 22 février 2023 et un protocole d'accord foncier a été signé avec la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois le 2 avril 2023. La société requérante a déposé, le 16 mai 2023, une demande de permis de construire visant à la construction d'un hangar de stockage, d'un bâtiment de bureau, à la création d'une clôture périphérique avec deux portails et d'une surface de circulation et de stationnement. La société a démarré ses travaux et, par un arrêté municipal en date du 8 juin 2023, le maire de la commune de Curvalle a ordonné leur suspension. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2304201, toujours pendante à la date de la présente ordonnance, la société 3 FB Immo a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, la société requérante fait valoir que l'arrêt des travaux l'a conduite à annuler le contrat conclu avec le locateur d'ouvrage chargé de réaliser les terrassements, l'exposant à un important litige indemnitaire, que la société a signé des contrats avec des plateformes de distribution, assorti de pénalités de 1 500 euros par jour de retard, que la société SAS Groupe 3 FB France se trouve en difficulté financière dès lors qu'elle présentait au 31 décembre 2022 un résultat négatif à hauteur de 11 769 euros, et que l'arrêté litigieux prive la commune de Curvalle d'une soixantaine d'emplois. Toutefois, le préjudice financier potentiel tenant pour la SCI 3 FB Immo à l'engagement d'un litige indemnitaire et aux pénalités de retard ne saurait caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que s'il est de nature à occasionner des difficultés économiques et financières affectant la société dans son ensemble. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la suspension des travaux de construction d'un hangar, d'un bâtiment de bureau, de création d'une clôture périphérique et d'une surface de circulation et de stationnement porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière et économique de la société requérante. Dans ces conditions, au regard des seules pièces produites dans la présente instance de référé, la société 3 FB Immo n'établit pas une situation d'urgence financière engendrée par la suspension des travaux en cours sur la Parcelle D 1983, la perte potentielle d'emplois pour la commune alléguée par ladite société n'étant par ailleurs aucunement étayée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions présentées par la société 3 FB Immo à fin de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI 3 FB Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 3 FB Immo. Une copie en sera adressée pour information à la commune de Curvalle (Tarn). Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, J.C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2304231_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel