TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304234_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Wouako, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d'un passeport et d'une carte d'identité à son enfant ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de délivrer un passeport et une carte d'identité à son enfant ; à titre subsidiaire, de lui remettre un passeport provisoire ou un laissez-passer ; à titre infiniment subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son enfant est privé de la possibilité de voyager depuis 2018 et de toute nationalité effective ; en outre, elle méconnaît la liberté d'aller et venir, la liberté personnelle, le droit à la vie privée et familiale, le droit à l'identité et à la nationalité ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la filiation française de l'enfant est établie à l'égard de son père de nationalité française. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme A a introduit le 12 janvier 2023 une requête, enregistrée sous le n° 2300299, tendant à l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La requérante soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d'un passeport et d'une carte d'identité à son enfant au motif que l'absence de ces documents empêche celui-ci de se déplacer l'étranger, qu'elle le prive de toute nationalité et qu'elle méconnaît la liberté d'aller et venir, la liberté personnelle, le droit à la vie privée et familiale, le droit à l'identité et à la nationalité ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, elle ne justifie pas, par ces allégations dénuées de précision, qu'une situation d'urgence soit caractérisée. Elle ne le fait pas davantage en dénonçant, de manière générale, une entrave aux libertés de son enfant et à son intérêt supérieur. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme A. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mai 2023. La juge des référés Signé : F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2304234_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel