TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304234_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice du centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot lui a refusé un permis de visite à M. A, incarcéré dans cet établissement ;
Mme C soutient qu'elle entend intervenir dans l'intérêt de M. A, qui est issu du même quartier qu'elle, en dehors du cadre familial, ce que permet l'article D. 404 du code de procédure pénale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article R. 522-1 de ce code qu'une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé est irrecevable si le juge n'a pas été saisi par ailleurs d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. En l'espèce, Mme C, qui ne justifie pas au demeurant de la condition d'urgence, n'a pas introduit de requête tendant à l'annulation de la décision de refus du 12 juin 2023. Les conclusions à fin de suspension de la requête sont dès lors irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.me B C.
Fait à Bordeaux, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304234Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304234_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel