TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304234_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler une décision de la commission d'appel de l'éducation nationale du 21 juin 2023 portant maintien en CM 2 avec aménagements pédagogiques de sa fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. B produit son recours devant la commission d'appel dans lequel il soutient que la décision attaquée a été prise contre son souhait d'un passage en sixième et qu'elle va perturber et démoraliser son enfant mais il n'a articulé aucun moyen opérant de nature à contester la légalité de cette décision de maintien en CM 2 de sa fille A. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304234_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel