TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304236_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, de " suspendre d'urgence toutes les démarches de la caisse d'allocations familiales d'Amiens à [son] encontre ".
Il soutient que la décision de supprimer ses droits CAF est injuste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 de ce code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".
2. Il ressort des termes de la requête de M. B, qui mentionne expressément " Je demande un référé pour suspendre d'urgence toutes les démarches de la caisse d'allocations familiales d'Amiens à mon encontre ", qu'elle doit être regardée comme étant présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A l'appui de cette requête en référé, M. B n'a pas joint de copie de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu'une telle requête ait été enregistrée. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 14 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304236Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304236_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel