TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304236_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme D C, agissant au nom et pour le compte de son fils A, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du principal du collège Alfred Crouzet portant sanction de blâme, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de procéder au retrait de la sanction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est illégale pour incompétence de son auteur et méconnaissance du respect du principe du contradictoire prévu notamment par l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - la sanction est effacée à la fin de l'année scolaire, - la requête est irrecevable car visant une mesure d'ordre intérieur, - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, élève en classe de 4° au collège Alfred Crouzet à Servian a fait l'objet d'une sanction de blâme prononcée le 27 janvier 2023 par le chef d'établissement. Mme D C, mère de A, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Comme l'oppose la rectrice de l'académie de Montpellier, le blâme infligé à l'élève A C est automatiquement effacé au terme de l'année scolaire au cours de laquelle elle a été prononcé par le chef d'établissement, soit en l'espèce, dès le 6 juillet 2024, date de fin de l'année scolaire 2023/2024. Dès lors, les conclusions présentée par Mme B C tendant à l'annulation de cette sanction sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 8 juillet 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2024, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2304236_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel