TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304238_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Maouche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous afin, si nécessaire, de prendre à nouveau ses empreintes et, le cas échéant, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de certificat de résidence portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a obtenu un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un certificat de résidence dans les délais impartis, sans qu'il n'y soit donné suite ; - elle attend depuis sept mois qu'il soit statué sur sa demande, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable ; - le préfet n'a pas vérifié depuis quatre mois si ses empreintes digitales figuraient dans la base de données ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 16 août 1949, s'est vue délivrer un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", le 18 août 2022 valable du 10 septembre au 9 décembre 2022. Le 25 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de son entrée en France le 17 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ". A la suite de ses relances, le préfet des Yvelines lui a indiqué que sa demande était en cours d'instruction puis lui a précisé que ses empreintes manquaient et qu'il allait vérifier si elles figuraient dans la base de données. 6. Mme A fait valoir que le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long, qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " et que sa fille unique qu'elle a élevée seule et ses petites filles vivent en France. Mme A ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, alors que le délai d'instruction de sa demande ne peut être regardé comme anormalement long et qu'une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 avril 2023 lui permettant de séjourner en France lui a été délivrée, sans qu'elle n'indique en avoir demandé le renouvellement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 1er juin 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304238_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA