TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304238_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2023 par Mme B A relative à son droit au séjour à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de Mme A, qui se borne à rappeler le parcours de l'intéressée, son souhait de disposer d'un titre de séjour et ses rendez-vous en préfecture, n'énonce aucune conclusion et ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par conséquent, la requête de Mme A n'est pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 08 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2304238_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel