TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304242_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 804,23 euros et sollicite, à défaut, un échéancier de paiement.
Elle soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus perçus par elle-même et son époux, qui ne percevait pas de salaire en 2020 comme auto-entrepreneur d'une société de nettoyage industriel ; qu'elle avait signalé que son époux avait repris une activité le week-end dans une station-service depuis juin 2021.
Par un courrier du 26 mai 2023, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Selon l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
4. A l'appui de sa requête, Mme A conteste la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 804,23 euros qui lui est réclamé au titre de la période allant du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2022. Mme A était bénéficiaire de la prime d'activité calculée selon sa situation familiale et ses déclarations trimestrielles de ressources selon lesquelles son époux ne percevait aucun revenu. Il résulte de l'instruction que la décision en litige de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône fait cependant état de ce qu'à la suite de la vérification du contrôle des droits de la requérante au bénéfice des prestations en cause et de la production par son époux d'une attestation comptable de l'année 2020, produite d'ailleurs à l'appui de la requête, il s'est avéré que ce dernier a perçu en 2020 une rémunération de gérance d'un montant de 13 200 euros, soit 1 100 euros en moyenne par mois, et les droits de la requérante ont été en conséquence revus en prenant en compte les revenus ainsi rectifiés. Cette somme de 13 200 euros a d'ailleurs été déclarée au titre des revenus de l'année 2020. Dans ces conditions, la requérante, qui se borne à faire état d'une activité professionnelle de son époux reprise depuis le mois de juin 2021 durant les week-ends dans une station-service, ne conteste pas la perception par son époux de cette somme de 13 200 euros en 2020, seule en litige. La requérante ne peut par suite solliciter l'annulation ou la réformation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours formé contre la décision lui réclamant le versement d'un indu de prime d'activité de 1 804,23 euros.
5. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à la requérante l'étalement du paiement de sa dette. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter un tel étalement auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 25 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2304242_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel