TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304242_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. et Mme A C doivent être regardés comme contestant devant le tribunal une décision du 10 août 2023 ' non produite à l'instance ' par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait refusé de leur accorder la remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité, pour la période de septembre 2021 à mai 2022. Par une lettre du 29 août 2023, le tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête, dans le délai d'un mois, en produisant la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes suite au recours administratif préalable obligatoire qu'ils auraient introduit contre la décision contestée, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3.Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4.Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 5.Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 6.En l'espèce, M. et Mme C contestent une décision du 10 août 2023, non produite à l'instance, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes leur aurait notifié un indu de prime d'activité. Invités à régulariser leur requête, dans le délai d'un mois et en application des dispositions précitées, par un courrier du 29 août 2023 adressé par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le lendemain, 30 août 2023, les requérants n'ont pas justifié avoir saisi la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du recours préalable prévu par les textes. Par suite, la requête de M. et Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C. Fait à Nice, le 27 mai 2024. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2304242_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel