TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304243_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2304243, M. B E D et Mme A C F, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France au Kenya a refusé d'enregistrer la demande de visa de madame et de leurs enfants dans un délai raisonnable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire convoquer les intéressés par l'ambassade pour y enregistrer leurs demandes ou, à tout le moins, de réexaminer la demande de convocation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du réfugié d'avec les membres de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il était loisible, à l'occasion de l'entretien du 23 janvier 2023, conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de procéder à l'enregistrement des demandes sous réserve de la production ultérieure des passeports manquants, * en l'absence de passeport, les services consulaires peuvent, en application de l'article 8 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, délivrer un laissez-passer consulaire, * en tout état de cause, les demandes des membres de la famille disposant de leur passeport auraient pu être enregistrées. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Mme A C F, ressortissante somalienne née le 1er juillet 1998 épouse de M. B E D, un compatriote né le 20 avril 1984 bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 septembre 2026, a entrepris auprès de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) les démarches à fin de se voir délivrer ainsi qu'à ses enfants et beau-enfants un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes ayant été enregistrées le 7 juillet 2022 dans l'application " France-Visas ", et l'autorité consulaire s'étant, depuis cette date, abstenue de convoquer les intéressés afin de procéder, notamment, au relevé de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes comme le prévoient les articles L. 561-5, R.312-1, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E D et Mme C F ont demandé à ce tribunal, par une requête n° 2217151 enregistrée le 29 décembre 2022, d'annuler la décision implicite portant refus de convoquer les demandeurs de visas, née deux mois après l'enregistrement de leurs demandes. Ils ont par ailleurs saisi le juge des référés, sous le n° 2217073, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision. Le ministre de l'intérieur ayant justifié au cours de cette instance de référé de ce que les intéressés étaient convoqués le 23 janvier 2023 à 9h00 auprès des services consulaires, le juge des référés a prononcé par ordonnance du 12 janvier 2023 le non-lieu à statuer. 3. M. E D et Mme C F font désormais état de ce que, si les demandeurs de visas ont bien été reçus à cette date, trois d'entre eux n'ont pas été en mesure de présenter leurs passeports -" ceux-ci ayant été perdus entre-temps "-, de sorte que les services consulaires ont refusé d'enregistrer les demandes de visa. Ils précisent que de nouveaux passeports ont pu être délivrés le 30 janvier 2023 et qu'un nouveau rendez-vous a vainement été sollicité par courriels des 1er février 2023 (celui-ci demandant " un rdv dans les meilleurs délais à compter du 13/02/2023 ") et 7 mars 2023. Les intéressés doivent être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de la nouvelle décision implicite de refus de convoquer les intéressés, née de l'abstention de l'autorité consulaire pendant deux mois à compter de ces demandes. 4. En admettant même qu'une telle décision soit effectivement née au plus tôt le 1er avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. E D et Mme C F n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette nouvelle décision, distincte de celle qui est contestée par le recours n° 2217151 évoqué au point 2, dont ils sollicitent la suspension. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E D et Mme C F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D et Mme A C F et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4412 janvier 2023
DTA_2217073_20230112TA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304243_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304243_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel