TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304243_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la commune de Castillon pour le recouvrement d'une mise en fourrière le 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route, " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière () ". Selon l'article L. 325-9 du même code, " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de tels litiges. Dès lors, la requête de M. A, qui tend à contester l'amende résultant de la mise en fourrière d'un véhicule, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judicaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête n°2304243 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 17 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2304243
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304243_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2304243_20231117
Données disponibles
- Texte intégral