TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304244_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai et le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sartre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 18 juillet 2022, 18 octobre 2022, 21 juin 2022, 26 juin 2022 à 0 heure 20 et à 0 heure 21, qui ont concouru à cette invalidation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points attaquées ;
- les décisions portant retrait de points précédant l'envoi de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire ne lui ont jamais été notifiées en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 18 juillet 2022, 18 octobre 2022, 21 juin 2022, 26 juin 2022 à 0 heure 20 et à 0 heure 21, ayant concouru à ce solde nul ;
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Sur la notification des retraits de points :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
4. M. A soutient qu'aucun des retraits de points récapitulés dans la décision " 48 SI " en litige ne lui a été notifié par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant.
Sur la réalité des infractions :
5. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées à son encontre les 21 juin 2022, 26 juin 2022 à 0 heure 20 et à 0 heure 21, ayant entraîné un retrait de dix points de son permis de conduire. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
Sur la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 18 juillet 2022 et 18 octobre 2022 :
7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
8. En l'espèce, il résulte de l'examen du relevé intégral d'information du requérant, que M. A a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 18 juillet 2022 et 18 octobre 2022 relevées par radar automatique. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le moyen tiré de ce que les décisions par laquelle le ministre a retiré un point et un point de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière est, dès lors, manifestement infondé.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 21 juin 2022 et 26 juin 2022 à 0 heure 20 et à 0 heure 21 :
9. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal électronique produit par l'administration, que M. A n'a pas reçu les éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de ces infractions. Toutefois, il résulte des mentions du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire du requérant que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre d'exécutoire d'amende forfaitaire majorée et du bordereau de situation établi par la trésorerie de Fort-de-France et versé aux débats par le ministre que ces amendes forfaitaires majorées ont été payées, alors que M. A n'établit pas ni même n'allègue qu'elles auraient fait l'objet d'un recouvrement forcé. Il suit de là que, l'administration devant être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant, le moyen tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 27 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2304244Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2304244_20230627
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