TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304246_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 et complétée le 21 juillet suivant, M. B C A, titulaire de la carte mobilité inclusion mention " priorité " sans limitation de durée, demande la délivrance de la carte européenne de stationnement. Par un courrier du 20 juillet 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou de justifier de l'impossibilité de la produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En dépit de la demande de régularisation envoyé en lettre recommandée avec avis de réception le 20 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 21 juillet suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 27 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 2023 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304246_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel