TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304247_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2023 référencée n° 121/ARM/SSA/DSIN-S/DIR/DR par laquelle le directeur des systèmes d'information et du numérique en santé de Saint-Mandé a prononcé un blâme à son encontre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du ministre des armées, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'inscription immédiate de la sanction dans son dossier administratif, par l'échéance du contrat à durée déterminée dont il est titulaire, par les conséquences financières de la décision litigieuse et par la nécessité de faire cesser le harcèlement moral dont il est victime ; - la sanction est entachée d'incompétence, a été prise selon une procédure irrégulière, est insuffisamment motivée et est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît le principe du non bis in idem ; - elle intervient dans un contexte d'agissements répétés du directeur de la DSIN-S du SSA, qui n'ont de cesse, depuis dix-huit mois, de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte tant à ses droits qu'à sa santé et qui relèvent des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Vu : - la décision litigieuse du 28 février 2023 portant sanction disciplinaire ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. C a introduit le 14 mars 2023 une requête, enregistrée sous le n° 2302514, tendant à l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C est un agent sous contrat du ministère des armées affecté à la direction des systèmes d'informations et du numérique en santé (DSIN-S) du service de santé des armées (SSA). Par la décision contestée du 28 février 2023, il a fait l'objet d'un blâme pour refus d'obéissance à un ordre donné par le directeur de la DSIN-S. Le requérant soutient que l'urgence est caractérisée par l'inscription immédiate de la sanction dans son dossier administratif, par l'échéance du contrat à durée déterminée dont il est titulaire, par les conséquences financières de la décision litigieuse et par la nécessité de faire cesser le harcèlement moral dont il est victime. Toutefois, ni la nature de la sanction disciplinaire attaquée, qui constitue une sanction du premier groupe n'emportant par elle-même aucune conséquence financière, ni aucune conséquence en terme de déroulé de carrière, ni l'illégalité alléguée de cette sanction, ni, en l'espèce, l'invocation d'un contexte de harcèlement moral qui durerait depuis dix-huit mois, ne permettent de regarder le requérant comme justifiant une situation d'urgence alors que, d'une part, ainsi que le requérant le fait valoir à juste titre, il n'existe aucun droit au renouvellement de son contrat de travail et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'inscription de cette sanction dans le dossier administratif de M. C aurait des conséquences immédiates sur la suite de carrière. Par suite, en l'état de l'instruction, la décision ne peut être regardée comme portant à M. C une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition d'urgence soit satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera communiquée au directeur des systèmes d'informations et du numérique en santé (DSIN-S) du service de santé des armées (SSA). Fait à Melun, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé : F. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2304247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2304247_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel