TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304248_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux formé contre une décision du 6 décembre 2022 par laquelle la même autorité a refusé de lui accorder une bourse pour sa formation d'infirmière.
Elle soutient qu'elle est sans domicile fixe depuis l'expulsion de son logement et qu'elle n'a dès lors pas été en mesure de fournir sa fiche d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La décision par laquelle la région Ile-de-France a rejeté le recours gracieux de Mme B contre la décision du 6 décembre 2022 lui refusant l'attribution d'une bourse en vue de suivre une formation d'infirmière a été prise au motif que l'intéressée redouble " en cursus non complet ". Pour contester cette décision, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de fournir sa feuille d'imposition dès lors qu'elle était sans domicile fixe à la suite de l'expulsion de son logement. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif en considération duquel la décision a été prise et ne soulève qu'un moyen inopérant. La requête peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2304248_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel