TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304248_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter ainsi que son frère vers une structure d'hébergement d'urgence dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve sans ressources ni hébergement malgré ses appels au 115, bénéficiant d'une simple mise à l'abri la nuit et alors qu'elle est enceinte de cinq mois, qu'elle a été victime de violences graves et qu'elle est accompagnée par son frère âgé de 16 ans et souffrant d'un handicap mental de sorte qu'elle ne peut être accueillie dans un foyer pour femmes victimes de violences ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tenant au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, assistant Mme B qui rappelle que sa cliente est enceinte de six mois, qu'en raison du stress post-traumatique résultant des violences subies il lui est très difficile de dormir en dortoir ; qu'elle redoute que son ex-conjoint ne la retrouve la journée quand elle est à la rue et qu'elle doit être hébergée malgré l'ordonnance de protection. Malgré son isolement en France, elle indique qu'un retour en Algérie de sa cliente l'exposerait aux violences de la famille paternelle. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ( ) ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Isolée en France, enceinte de cinq mois, accompagnée par son frère âgé de 16 ans souffrant d'un handicap mental, souffrant d'un stress post traumatique, présentant des traces de violences graves médicalement constatées et faisant état de craintes ayant justifié le prononcé d'une ordonnance de protection le 3 juillet 2023, Mme B se trouve en situation de détresse au sens des dispositions précitées. En l'absence de défense pointant la situation actuelle de l'hébergement d'urgence, Mme B est fondée à soutenir que la carence de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement d'urgence. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge la requérante et son frère dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 70 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme B et son frère un lieu d'accueil susceptible de les accueillir, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Ghanassia et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023. La juge des référés, La greffière, A. A J. BONINO La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2304248_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel