TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304249_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24448 du 1er novembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à circuler et à travailler dans l'attente du jugement de la requête au fond ou le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kouravy Moussa-Bé de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, si Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1979 à Moya - Anjouan (Comores), soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis 1999, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la continuité de son séjour sur l'île, pas plus qu'elle ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la nationalité française de ses enfants majeurs nés en 2001 et 2003 à Mayotte, à l'entretien et à l'éducation desquels elle ne justifie pas avoir effectivement contribué. L'intéressée ne justifie également pas de la scolarisation continue de son troisième enfant, né en 2018 à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée ou méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304249
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2304249_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel