TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304249_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 30 décembre 2023, l'association locale rurale de la consommation, du logement et cadre de vie en Val-de-Somme, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 26 mai 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cerisy a décidé de supprimer l'accès au réseau de distribution d'eau potable de parcelles situées rue des Saules ; 2°) d'enjoindre à la commune de rétablir cet accès, le cas échéant sous astreinte, à ses frais ou à ceux de la commune ou de la communauté de commune du Val-de-Somme ; Elle soutient que : - cette délibération méconnaît la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 et le principe d'interdiction des coupures d'alimentation en eau potable ; - cette délibération est irrégulière dès lors que le point d'eau qu'elle envisage se situe sur la commune de Sailly-Laurette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de l'association locale rurale de la consommation, du logement et cadre de vie en Val-de-Somme, qui mentionne expressément qu'elle est présentée au titre d'une procédure de référé et tend à contester la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Cerisy doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 4. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement des sommes dues au titre des consommations d'eau des usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. 5. La contestation de la délibération litigieuse, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cerisy a décidé de supprimer l'accès au réseau de distribution d'eau potable de parcelles situées rue des Saules, laquelle constitue nécessairement un refus d'autorisation de raccordement de ces parcelles à ce réseau, relève par suite des rapports de droit privé entre les usagers de ce réseau et le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que l'association requérante présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association locale rurale de la consommation, du logement et cadre de vie en Val-de-Somme est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association locale rurale de la consommation, du logement et cadre de vie en Val-de-Somme. Fait à Amiens, le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2304249_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA