TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2304253_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A M'Gbenigni, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de de renouvellement de titre de séjour pour lequel l'urgence est présumée ; qu'il est désormais, sans récépissé valide, en situation irrégulière ; qu'en outre, il risque de perdre son emploi alors qu'il justifie d'une bonne intégration professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entache d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304254 enregistrée le 27 février 2023 par laquelle M. N'Dbenigni demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A N'Gbenigni, ressortissant togolais né le 20 juin 1983 à Bassar, est entré en France en 2017 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale dont il a sollicité le renouvellement le 17 janvier 2021 pour lequel il allègue avoir obtenu un récépissé valable en dernier lieu jusqu'au 18 janvier 2023. Par un courriel du 26 janvier 2023, les services préfectoraux ont informé l'intéressé qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande de renouvellement de son récépissé au vu des éléments fournis. Par courrier du 14 février 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et le renouvellement de son récépissé. Par la présente instance, M. N'Gbenigni demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. A l'appui de sa demande, M. N'Gbenigni soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et, qu'en situation irrégulière, il risque de perdre son emploi et de ne plus subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il est constant que le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 20 avril prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint n'est prévu pour y statuer. Il résulte également des pièces versées au dossier que l'intéressé a été informé par un courrier du 14 février 2022 du préfet de police que celui-ci envisageait de lui retirer son titre de séjour. M. N'Gbenigni n'a sollicité le juge des référés que le 27 février 2023 aux fins de suspension d'un rejet implicite de délivrance de titre de séjour qui était alors né en mai 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., et la communication des motifs de celui-ci que le 22 février 2023. 5. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point précédent, la présomption d'urgence est renversée et la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête présentée par M. N'Gbenigni, en toutes ses conclusions, doit être rejetée en application des dispositions de de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. N'Gbenigni est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Gbenigni. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. La juge des référés, M-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2304253_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel