TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304253_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme D A C née B, représentée par Me Barrois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, en tant qu'elle rejette son recours administratif préalable obligatoire du 9 avril 2022 portant sur une dette de revenu de solidarité active, ainsi que la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 18 mars 2022 portant notification de dette d'un montant de 12 700,33 euros relative à un indu de prestations familiales, et la décision du 5 janvier 2023 portant notification de pénalités après recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge du département de Seine-et-Marne et de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le versement de la somme 2 400 euros en application des dispositions des articles 37, 43, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la CAF du 18 mars 2022 et du 5 janvier 2023 : 2. D'une part, par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A C dirigées contre la décision de la CAF du 18 mars 2022, relative à des prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; () ; La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. La contestation de la décision de la CAF du 5 janvier 2023 prise en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, cette contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être transmise à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 5. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A C résidant à Torcy (77 200), il y a lieu de transmettre le dossier les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date des 18 mars 2022 et 5 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active : 6. Par application de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2023 du département de Seine-et-Marne en tant qu'elle concerne un indu de revenu de solidarité active, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2304253. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne des 18 mars 2022 et 5 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n°2304253. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, au département de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 220*2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2304253_20230724
Données disponibles
- Texte intégral