TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304254_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône est daté du 3 avril 2023 et qu'il a été notifié à M. B par voie postale le 13 avril suivant, date à laquelle le pli lui a été distribué contre signature et, d'autre part, que cet arrêté comporte mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour former un éventuel recours devant le tribunal administratif. Or, la requête de M. B, bien que datée du 24 avril 2023, a été expédiée le 29 avril suivant seulement, et a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours. Ainsi, cette requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2304254_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA