TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304255_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société Canpack France SAS, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ". 3. La société Canpack France SAS demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société Canpack France SAS a son siège social au 3, route de Rouen à Saint-Marcel (27950) où elle a également déclaré exercer son activité. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Il y a ainsi lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Canpack France SAS est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à la société Canpack France SAS. Fait à Paris le 9 mai 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2304255_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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