TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304258_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous le plus rapidement possible afin de lui remettre un récépissé lui permettant de voyager en Tunisie afin de se rendre au chevet de son père mourant, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part en l'absence de remise d'un récépissé dans l'attente de l'examen de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut elle se retrouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de circuler et de travailler et que d'autre part son père qui réside en Tunisie se trouve dans un état critique et peut décéder à tout moment de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'attendre le rendez-vous fixé le 7 mars 2023 pour se voir remettre un récépissé et qu'elle doit pouvoir se rendre au chevet de son père le plus rapidement possible ; - en la privant d'un document de circulation lui permettant d'établir la régularité de sa situation administrative le préfet de la Seine-Saint-Denis porte atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales et en particulier au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son père peut décéder à tout moment. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été reportée au 1er mars à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 30 janvier 1997, était titulaire d'une carte temporaire portant la mention " étudiant " et valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement avec demande de changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, le plus rapidement possible, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R.431-15- 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R.431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à disposition du demandeur via le télé service mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 4. Mme C fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour avec demande de changement de statut. Toutefois,, elle ne démontre pas en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais mentionnés par les dispositions précités et en dépit de ses allégations elle ne démontre pas davantage avoir été dans l'impossibilité d'effectuer ces démarches en raison de dysfonctionnements du service de télé procédure. Par suite, elle ne saurait reprocher au préfet de la Seine-Saint-Denis la situation dans laquelle elle se trouve et il lui appartient, si elle l'estime nécessaire, de se rendre en Tunisie avant le 7 mars 2023, date à laquelle un rendez-vous a été fixé avec les services de la préfecture. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des termes de l'attestation médicale produite par un praticien hospitalier tunisien, que le père de la requérante, dans l'attente d'une greffe du foie, serait mourant ainsi qu'il est allégué, Mme C ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence nécessitant que lui soit délivrée dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de tire de séjour avec changement de statut. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304258_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA