TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304258_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est entrée en France alors qu'elle était mineure et que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la place dans une situation précaire et l'empêche d'effectuer des stages ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 mai 2023, premièrement en ce que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - deuxièmement, il est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce que le préfet de l'Essonne a estimé qu'elle ne disposait pas de moyens d'existence suffisants ; - troisièmement, il est entaché d'erreur d'appréciation en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - quatrièmement, il est entaché d'erreur de droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 29 mai 2023 sous le n° 2304257 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 16 décembre 2003, est entrée en France en 2019. Elle a été inscrite en première année de licence de droit à l'université Panthéon-Assas en 2022-2023. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcés à son encontre par l'arrêté du 18 mai 2023. Ce recours a eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. 8. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois lorsqu'il est saisi d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code qui permet à l'autorité administrative d'obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français lors que " l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". 9. En outre, en se bornant à indiquer qu'elle est entrée en France alors qu'elle était mineure, qu'elle a toujours été en situation régulière, qu'elle a suivi sa scolarité au lycée puis en première année de licence de droit en France et que la décision portant refus de titre de séjour l'empêche de faire des stages, alors qu'elle n'établit pas avoir trouvé un stage dans les prochaines semaines, Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 18 mai 2023 ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 1er juin 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304258_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel