TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304258_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Mustapha Khallouki, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 16 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que, le 13 novembre 2024, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 13/11/2024 au 13/11/2029, a été délivrée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 novembre 2024, la carte professionnelle sollicitée (agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques), d'une validité de 5 ans, a été délivrée à Mme B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de Mme B est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2304258_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA