TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304259_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français en tant qu'elle concerne la catégorie A2, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que son permis A2 est son unique moyen de transport pour son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du 28 octobre 2021 : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () / II () D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français. Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5. ". Il résulte de ces dispositions que le permis de conduire suisse ne peut être échangé que dans le délai d'un délai à compter de l'acquisition de la résidence normale en France, soit pour les ressortissants suisses, au 186ème jour suivant la date d'arrivée en France du demandeur. 3. M. B, de nationalité française, a sollicité le 20 février 2022, l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Par une décision du 5 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande au motif que celle-ci était tardive. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. B a acquis sa résidence normale en France le 15 janvier 2021. Le délai d'un an applicable aux ressortissants français a expiré le 15 février 2021, soit près d'un mois avant le dépôt par le requérant de sa demande d'échange du 20 février 2022. Il s'ensuit que sa demande d'échange était tardive. Si le requérant soutient que son permis A2 est son unique moyen de transport pour son activité professionnelle et que sa situation personnelle justifie que l'échange sollicité lui soit accordé en dépit de la tardiveté de sa demande, l'arrêté du 12 janvier 2012 ne prévoit aucune circonstance exonératoire de ce délai, de sorte que la circonstance selon laquelle M. B a rencontré des incertitudes sur la possibilité de conserver son permis de travail " G " à son arrivée en France est sans incidence sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2304259_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA