TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304260_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a refusé de lui communiquer l'arrêté par lequel
M. A C, 4e vice-président, a obtenu une délégation à la sobriété énergétique, et des mandats de dépenses de l'établissement public territorial relativement au versement des indemnités des vices-présidents en juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par courrier du 27 juillet 2023, il a donné suite à la demande formulée par le requérant.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, en réponse à une demande de maintien de sa requête, M. B D demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté du président n° A20228785 en date du 8 novembre 2022 portant délégation de fonction et de signature à M. A C, 4ème vice-président chargé de la sobriété énergétique et les mandats de dépenses de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre relativement au versement des indemnités des vice-présidents en juin 2022 ont été communiqués à M. D par courrier du 27 juillet 2023, après l'enregistrement de la requête. Ces pièces ont également été jointes en annexe du mémoire en défense déposé par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine le 4 septembre 2023 et communiqué au requérant qui ne conteste pas qu'il s'agit là du document qu'il avait sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la communication de ces documents, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2304260_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA